Référence légale : Loi n°9-2025 du 21/05/2025
- Concernant les contrats de travail à durée indéterminée et déterminée :
- Tous les contrats de travail sont réputés être établis pour une durée indéterminée (Contrat à Durée Indéterminée – CDI).
- Une période d’essai de six mois maximum, renouvelable une fois, peut être incluse dans le contrat de travail permanent.
- La rupture unilatérale d’un contrat de travail permanent doit être notifiée par écrit dans un délai de 15 jours suivant la fin de la période d’essai.
- En cas de rupture du contrat avant la fin de la période d’essai, l’établissement d’un nouveau contrat entre les deux parties doit se faire sur la base d’un contrat permanent sans période d’essai.
- Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants, qui sont strictement définis et soumis à des conditions spécifiques de rédaction :
- Exécution de tâches spécifiques en raison d’une augmentation anormale du volume de services ou de travail.
- Remplacement temporaire d’un salarié permanent absent ou dont le contrat est suspendu.
- Réalisation de travaux saisonniers ou autres travaux ne pouvant être régis par des contrats permanents.
- Les employés recrutés sous contrat à durée déterminée (dans les cas exceptionnels) bénéficieront des mêmes droits que ceux recrutés sous contrat permanent.
- Tout contrat à durée déterminée qui ne respecte pas les conditions spécifiques de rédaction, ne mentionne pas la durée du contrat ou ne décrit pas la raison précise du contrat à durée déterminée est automatiquement considéré comme un contrat permanent.
Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition, avec une pénalité maximale de 10 000 dinars. - Après l’expiration du contrat à durée déterminée, si l’employé continue à travailler, le contrat est automatiquement converti en contrat permanent, sans période d’essai.
- Concernant l’interdiction du travail temporaire :
9. Les contrats de travail temporaire sont interdits. Le travail temporaire est défini comme toute mise à disposition de personnel dans le cadre d’un contrat ou d’un accord de prestation de services en lien avec l’activité principale. La mise à disposition de personnel de nettoyage ou de gardiennage et dans tous les cas de figure considéré comme un travail temporaire.
10. Toute mise à disposition de personnel dans le cadre du travail temporaire est considérée comme un acte criminel.
11. Toute personne physique commettant ce crime sera sanctionnée par une amende de 10 000 dinars. L’amende est portée à 20 000 dinars si l’auteur est une personne morale.
12. Le représentant légal de l’entreprise sera également sanctionné par une amende de 10 000 dinars si son implication dans le délit de travail temporaire est prouvée.
13. Une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois est applicable en cas de récidive.
14. Possibilité d’établir un contrat de travail temporaire pour des prestations de services sans lien avec l’activité principale et pour lesquels les employés ne sont pas sous les instructions et le contrôle de la société bénéficiaire des prestations. Dans ce dernier cas si la société prestataire ne dispose pas de régime de sécurité sociale, les employés bénéficieront du régime de sécurité sociale de la société bénéficiaire. La société prestataires doit délivrer a la société bénéficiaire dans le 7 jours le quittances de déclaration CNSS des employés et les preuves de paiement des salaires des employés. Ces derniers bénéficient des mêmes droits en matière de congés et de jours de repos que les employés de la société bénéficiaire. La société prestataire doit délivrer une caution pour le paiement des salaires et des cotisations sociales.
Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition, avec un maximum de 10 000 dinars.
III. Dispositions transitoires :
15. Les contrats à durée déterminée en cours qui ne relèvent pas des cas spécifiques définis par cette loi seront automatiquement convertis en contrats permanents, quelle que soit leur date de fin ou la durée des services couverts par ces contrats.
16. Les contrats de travail temporaire en cours, interdits par cette loi, ouvrent droit à un emploi permanent pour le personnel concerné dès l’entrée en vigueur de cette loi.
17. À partir du 6 mars 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la rupture unilatérale des contrats à durée déterminée par l’employeur ou des contrats de travail temporaire interdits par cette loi ouvre droit à un emploi permanent pour le personnel concerné si la relation professionnelle entre les deux parties a dépassé quatre ans.
